Un chasseur retraité avait été convoqué devant la justice pour la détention non autorisée d’un crâne de lynx boréal, espèce protégée par la loi. Alsace Nature s’était constituée partie civile auprès de sept autres associations. Le tribunal correctionnel de Colmar vient de condamner le détenteur à 3 000 euros d’amende et à indemniser les associations requérantes.

Les associations ont estimé que l’office français de la biodiversité aurait dû être contacté par le retraité quand il a trouvé l’animal.

Lors de son audition le retraité a affirmé qu’il ne savait pas qu’il était interdit de posséder un squelette de cet animal. Il avait conservé le crâne du lynx pendant 16 ans, après avoir découvert l’animal dans la commune de Sondernach, dans la vallée de Munster en 2005. D’après lui, le lynx aurait été renversé par un véhicule et son corps gisait sur la route. Il lui avait tiré dessus pour le tuer.

Le crâne a été retrouvé lors d’une perquisition de la gendarmerie suite à une dénonciation.

 

Réglementation concernant les espèces protégées :

Au titre du droit de l’environnement français, la capture, la détention, le transport et la commercialisation de spécimens d’espèce protégée comme le lynx boréal sont interdits et constituent des délits. Les auteurs encourent une peine de 150 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement.

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Article 2

Modifié par Arrêté du 1er mars 2019 – art. 2

Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée [par l’arrêté et dont le lynx boréal fait partie] :

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés :

– dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

 

 

REVUE DE PRESSE :

Actu.fr, le 04/05/22 : https://actu.fr/grand-est/colmar_68066/haut-rhin-1500-euros-d-amende-pour-le-detenteur-d-un-crane-de-lynx_50717199.html

DNA, le 04/05/22   : https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/05/04/1500-d-amende-pour-le-detenteur-d-un-crane-de-lynx

France Bleu, le 1er mars : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/colmar-le-detenteur-d-un-crane-de-lynx-sera-fixe-sur-son-sort-debut-mai-1646153572