Menace pour la nappe phréatique
En 1997, le Préfet du Haut-Rhin avait rejeté par arrêté préfectoral l’autorisation d’exploiter une porcherie à Munchhouse sur le site du projet actuel de méthaniseur porté par la société Kaligaz, en considérant la sensibilité et la vulnérabilité de la nappe phréatique, notamment à cause de sols particulièrement perméables. Depuis, les sols n’ont pas changé, le projet de méthanisation menace à nouveau la qualité de l’eau destinée aux consommateurs locaux.
Entre temps, la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) a institué un principe de non dégradation, ce qui veut dire que l’Etat ne peut autoriser de nouvelles activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Comme nous le savons la nappe phréatique alsacienne est déjà lourdement impactée par les nitrates et les pesticides (mais aussi les pollutions industrielles), elle est classée zone vulnérable aux nitrates et a pour objectif dans le nouveau Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhin) d’atteindre le bon état chimique en 2027 (de l’eau potable sans traitements). Rappelons également que l’eau est un bien commun et sa protection d’intérêt général.
Ce projet est aujourd’hui très controversé et le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable y est unanimement opposé.
Procédures administratives contournées
Afin de pouvoir aboutir, ce projet nécessite 2 procédures administratives : un permis de construire (PC) et une déclaration de l’installation qui suivant son classement sera soit soumise à déclaration uniquement (D), à enregistrement (E) ou à autorisation (A).
Pour le permis de construire, dans le PLUI soumis à approbation le terrain est inconstructible et il est nécessaire de réaliser une procédure de modification du PLUI pour l’inscription de la zone agricole en terrain constructible. La commune ne peut donc pas délivrer de PC, seul le préfet pourrait délivrer ce dernier sur la base du Règlement national d’urbanisme ( RNU)… mais cela constituerait une façon contestable de contourner la consultation du public et la possibilité d’expression de l’opposition locale !
Concernant la procédure de classement de l’installation, du fait du dimensionnement du projet tel que présenté à l’administration, la catégorie de l’exploitation nécessitera une simple déclaration et non une autorisation. Cela signifie que la règle de base est alors l’autocontrôle par l’exploitant de l’installation. Pourtant le pétitionnaire a déjà clairement dit qu’il comptait très vite passer dans une catégorie supérieure qui serait elle soumise à enregistrement ou à autorisation si le projet déclaré aujourd’hui recouvrait cette taille future. Or le passage d’une installation déjà existante en une catégorie supérieure ne présente pas les mêmes contraintes environnementales. C’est donc un moyen inacceptable destiné à minimiser la prise en compte des enjeux environnementaux !
Par ailleurs, nous sommes très surpris de constater que la responsabilité financière de la société se limite à 10.000 €. Avec un tel capital, la société serait dans l’impossibilité de financer les conséquences d’une pollution importante en cas d’accident.
Dossier d’impact incomplet
et avec de sérieuses menaces environnementales
Le dossier est largement incomplet et contient beaucoup d’imprécisions, tant sur le site d’installation que sur l’épandage.
Les fosses prévues sont des fosses semi enterrées, sans double cuves et avec un stockage des digestats à l’air libre. Qu’en sera t´il en cas de fuite ? Et quid du traitement des eaux usées pluviales et des lixiviats ?
Ce dossier reste sur des généralités sans mesures d’impacts. Une étude préalable d’épandage doit pourtant préciser l’innocuité des digestats notamment en prévoyant les caractéristiques des digestats à épandre. Les épandages sur les sols caillouteux tel qu’on les rencontre dans la HARDT ne sont pas comparables avec des épandages dans le Sundgau sur des sols limoneux. Les risques et impacts sur l’eau sont incomparables (dans un cas la nappe et dans l’autre les cours d’eau). Or l’analyse obligatoire des sols a été faite seulement sur 10 des 45 parcelles ! De plus, sur certaines parcelles des plans d’épandage différents se superposent et aucune donnée sur l’impact global n’est présentée.
Le plan d’épandage présenté par le porteur de projet concerne des communes très éloignées et certaines parcelles y figurent alors que exploitants et propriétaires ne sont pas au courant. Toutes les parcelles sont en zones vulnérables Nitrates et certaines parcelles sont situées à l’intérieur de périmètres de protection du captage d’eau. En cas de contamination et par conséquent de non atteinte des objectifs de la Directive Eau Potable, le projet risque de créer un nouveau contentieux européen pour la France.
Le bilan carbone en question
Aucune étude d’impacts des transports ni pour les intrants ni pour les digestats n’a été faite. Or ces derniers vont circuler sur de grandes distances. Quel est le solde positif de production d’énergie après avoir déduit toutes les consommations nécessaires au fonctionnement ? et quel en sera le bilan carbone ? Étant donné que l’installation est sans lien direct avec une exploitation agricole périphérique, sa place ne serait-elle pas dans une zone industrielle (usine à gaz…) et une localisation qui minimiserait les trajets ?
Plus globalement, Il existe une forte sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par ce projet, une évaluation d’impact environnemental est donc nécessaire sur l’ensemble des zones concernées.
Alsace Nature est favorable aux énergies alternatives et renouvelables, mais pas n’importe comment et n’importe où ! En l’état actuel, ce projet est inacceptable. Il comporte de nombreuses lacunes et approximations avec des risques de pollution et une surconsommation d’énergie. Dans un contexte de transition écologique et de reconquête de la qualité de l’eau, il convient donc de s’assurer que ce projet ne se fasse pas au détriment de la qualité d’eau, de la biodiversité, et que les circuits d’approvisionnement et de transport ne compromettent pas les efforts de réduction de l’empreinte carbone.
etudes de preservation et de risques doit etre faite par organisme independant
le capital social doit etre compatible avec les dedommagements possibles si incidents